Avancée sociale pour le travail saisonnier

Travail saisonnier

Une ordonnance du 27 avril 2017 (publiée le 28 avril) précise les conditions de reconduction et de prise en compte de l’ancienneté des salariés en contrat saisonnier, applicables en l’absence d’accord de branche ou d’entreprise.

En effet, la loi travail a souhaité favoriser l’engagement de négociations dans les branches professionnelles dans lesquelles l’emploi saisonnier est particulièrement développé, avec pour mission de définir les modalités de reconduction de ce contrat et de prise en compte de l’ancienneté du salarié. Par ailleurs, elle avait habilité le gouvernement à prendre par ordonnance, dans un délai de 9 mois, des mesures supplétives dans ces deux domaines en l’absence d’accord de branche ou d’entreprise. Les branches concernées ont été fixées par l’arrêté ministériel du 5 mai, lequel a été publié au JO du 6 mai.

Il s’agit des branches suivantes :

  • sociétés d’assistance ;
  • casinos ;
  • détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie ;
  • activités de production des eaux embouteillées et boissons rafraichissantes sans alcool et de bière ;
  • espaces des loisirs, d’attractions et culturels ;
  • hôtellerie de plein air ;
  • hôtels, cafés, restaurants ;
  • centres de plongée ;
  • jardineries et graineteries ;
  • personnels des ports de plaisance ;
  • entreprises du négoce et de l’industrie des produits du sol, engrais et produits connexes ;
  • remontées mécaniques et domaines skiables ;
  • commerce des articles de sports et d’équipements de loisirs ;
  • thermalisme ;
  • tourisme social et familial ;
  • transports routiers et activités auxiliaires du transport ;
  • vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France.

En l’absence de stipulations conventionnelles au niveau de la branche ou de l’entreprise en matière de reprise d’ancienneté et reconduction de contrat :

  • Pour calculer l’ancienneté du salarié, l’article L.1244-2 du code du travail prévoit qu’il faut cumuler les durées des contrats saisonniers successifs (contrats de travail conclus sur une ou plusieurs saisons, effectués dans une même entreprise, y compris lorsqu’ils auront été interrompus par des périodes sans activité dans cette entreprise).

Nous rappelons que l’ancienneté peut ouvrir des avantages supplémentaires, notamment dans le secteur des HCR concernant les 6 jours fériés garantis.

  • Création d’un droit à reconduction du contrat dans la même entreprise.

Désormais, tout salarié qui a déjà été sous contrat de travail saisonnier dans la même entreprise  dispose d’un droit à la reconduction de son contrat s’il remplit les conditions suivantes :

  • il a effectué au moins deux mêmes saisons, dans cette entreprise, sur deux années consécutives ;
  • l’employeur dispose d’un emploi saisonnier à pourvoir, compatible avec la qualification du salarié.

Pour permettre la mise en œuvre de ce nouveau droit, l’ordonnance prévoit l’obligation pour l’employeur d’en informer le salarié, par tout moyen qui  permet de conférer une date certaine. Seul un motif dûment fondé permettra à l’employeur de s’exonérer de cette obligation d’information.

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