L’allongement du congé paternité en cas d’hospitalisation de l’enfant

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 a prévu l’allongement du congé de paternité et d’accueil de l’enfant assorti du versement d’indemnités journalières pour les salariés et les travailleurs indépendants et de l’allocation de remplacement pour les exploitants agricoles. Le dispositif entre en vigueur pour les bébés nés à compter du 1er juillet 2019.

 

Un conge de 30 jours en cas d’hospitalisation d’un nouveau-né dans une unité de soins

 

Le congé de paternité et d’accueil de l’enfant est normalement d’une durée de 11 jours calendaires consécutifs (18 jours en cas de naissances multiples). Mais lorsque l’état de santé de l’enfant nécessite son hospitalisation immédiate après la naissance dans une unité de soins spécialisée, un congé supplémentaire est accordé, de droit, au père, au conjoint de la mère ou à la personne liée à elle par un Pacs ou vivant maritalement avec elle (C. trav. art. L 1225-35, al. 4 et D 1225-28-1).

Ce congé est accordé pendant la période d’hospitalisation, pour une durée maximale de 30 jours consécutifs. Il est pris, comme le congé de paternité « de droit commun », dans les 4 mois suivant la naissance de l’enfant (C. trav. art. D 1225-8-1, al. 1). Il peut être accordé au titre des naissances intervenant à compter du 1er juillet 2019 (décret art. 5).

A noter que la durée du congé est nécessairement liée à celle de l’hospitalisation du nouveau-né : si celle-ci est inférieure à 30 jours, le congé le sera aussi. Le congé doit être pris en une seule fois, sans pouvoir être fractionné : par exemple, le salarié ne peut pas s’absenter 15 jours, reprendre le travail et s’absenter de nouveau 15 jours pendant la période de 4 mois.

Le salarié bénéficiant de ce congé en informe son employeur sans délai en transmettant un document justifiant de cette hospitalisation dans une unité (arrêté du 24-6-2019, art. 1) :

  • de néonatalogie ;
  • de réanimation néonatale ;
  • de pédiatrie de nouveau-nés et de nourrissons ;
  • de réanimation pédiatrique et néonatale.

 

Les modalités d’indemnisation

 

Pour les salariés, ce congé supplémentaire donne lieu au versement d’indemnités journalières de repos dont le montant est aligné sur celui des indemnités journalières versées par les caisses primaires d’assurance maladie dans le cadre du congé de paternité « de droit commun » (CSS art. L 331-8).

Pour rappel, le montant journalier minimal est de 9,53 €.

Les travailleurs indépendants non agricoles et les exploitants agricoles bénéficient également de l’indemnisation du congé supplémentaire de paternité en cas d’hospitalisation immédiate du nouveau-né (CSS art. L 623-1, II, al. 2 et C. rur. art. L 732-12-1, al. 2).

Les indemnités journalières forfaitaires seront versées aux travailleurs indépendants (père, conjoint de la mère ou personne liée à elle par un Pacs ou vivant maritalement avec elle) pendant toute la période d’hospitalisation du nouveau-né dans une ou plusieurs des unités de soins spécialisées énoncées ci-dessus et au maximum pendant 30 jours consécutifs.

Pour mémoire, le montant de l’indemnité journalière forfaitaire est égal à 1/730 du plafond annuel de la sécurité sociale (CSS art. D 613-4-2, al. 1), soit 55,51 € en 2019.

 

Les formalités a accomplir

 

Pour bénéficier des indemnités journalières, l’assuré salarié ou travailleur indépendant doit transmettre à la caisse primaire d’assurance maladie dont il relève un bulletin justifiant de l’hospitalisation de l’enfant dans une unité de soins spécialisée mentionnée ci-dessus.

Il doit aussi attester de la cessation de son activité professionnelle pendant la période d’hospitalisation de l’enfant dans la limite de la durée maximale de 30 jours consécutifs (CSS art. D 331-4 et D 613-4-5 modifiés) ; le même bulletin accompagnera la demande d’allocation de remplacement que l’exploitant agricole adressera sans délai à la caisse de mutualité sociale agricole (C. rur. art. D 732-29 modifié).

 

 

 

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