Un CDD ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et notamment pour les emplois pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée (CDI) en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (c. trav. art. L. 1242-2, 3°).
- Rappel
La conclusion d’un CDD, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise (c. trav. art. L. 1242-1).
L’utilisation du contrat à durée déterminée d’usage est réservée à certains secteurs d’activités où il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée sur certains emplois, en raison de la nature de l’activité exercée et de son caractère temporaire. Ex : secteur de la restauration, du sport, de la formation, du spectacle …
- Fin de la majoration de la contribution d’assurance chômage
Pour mémoire, en cas de conclusion de CDD d’usage d’une durée inférieure ou égale à 3 mois, la cotisation d’assurance chômage due par l’employeur était majorée de 0.50%.
En application de la convention d’assurance chômage du 14 avril 2017, cette majoration est supprimée pour les périodes d’emploi courant à compter du 1er avril 2019.