Contrat de travail ou relation commerciale ? Attention aux pièges !

Pour éviter l’application de la législation sociale, il est parfois tentant de mettre en place des systèmes ou des contrats fonctionnant sur l’autonomie des travailleurs dans leur temps et conditions de travail en privilégiant des formes indirectes de pouvoir.

Rappel : Le contrat de travail est défini comme l’engagement d’une personne à travailler pour le compte et sous la direction d’une autre moyennant rémunération. Il est constitué par le lien de subordination juridique entre ces parties qui est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son salarié.

Une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.

L’inscription au répertoire des métiers en tant qu’indépendant vaut présomption simple de non-salariat (C. trav. art. L 8221-6). Seules les conditions de travail déterminent la relation salariale. En cas de revendication par le travailleur de la qualité de salarié, le juge apprécie le faisceau d’indices qui lui est soumis pour déterminer l’existence d’un lien de subordination et renverser la présomption de non-salariat.

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